B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
12. Sont exclus de la garantie:
1°  la réparation des défauts dans les matériaux et l’équipement fournis et installés par le bénéficiaire;
2°  les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements;
3°  les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l’entretien inadéquat, la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire;
4°  les dégradations résultant de l’usure normale du bâtiment;
5°  l’obligation de relogement, de déménagement et d’entreposage des biens du bénéficiaire et les réparations rendues nécessaires à la suite d’événements de force majeure tels les tremblements de terre, les inondations, les conditions climatiques exceptionnelles, la grève et le lock-out;
6°  la réparation des dommages découlant de la responsabilité civile extracontractuelle de l’entrepreneur;
7°  la réparation des dommages résultant des sols contaminés y compris le remplacement des sols eux-mêmes;
8°  l’obligation d’un service public d’assurer l’alimentation en gaz ou en électricité du bâtiment;
9°  les espaces de stationnement et les locaux d’entreposage situés à l’extérieur du bâtiment où se trouvent les unités résidentielles et tout ouvragé situé à l’extérieur du bâtiment tels les piscines extérieures, le terrassement, les trottoirs, les allées et le système de drainage des eaux de surface du terrain à l’exception de la pente négative du terrain;
10°  les promesses d’un vendeur à l’égard des coûts d’utilisation ou de consommation d’énergie d’appareils, de systèmes ou d’équipements entrant dans la construction d’un bâtiment;
11°  les créances des personnes qui ont participé à la construction du bâtiment.
Toutefois, les exclusions visées aux paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas si l’entrepreneur a fait défaut de se conformer aux règles de l’art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment.
D. 841-98, a. 12; D. 39-2006, a. 2; D. 156-2014, a. 5.
12. Sont exclus de la garantie:
1°  la réparation des défauts dans les matériaux et l’équipement fournis et installés par le bénéficiaire;
2°  les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements;
3°  les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l’entretien inadéquat, la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire;
4°  les dégradations résultant de l’usure normale du bâtiment;
5°  l’obligation de relogement, de déménagement et d’entreposage des biens du bénéficiaire et les réparations rendues nécessaires à la suite d’événements de force majeure tels les tremblements de terre, les inondations, les conditions climatiques exceptionnelles, la grève et le lock-out;
6°  la réparation des dommages découlant de la responsabilité civile extracontractuelle de l’entrepreneur;
7°  la réparation des dommages résultant des sols contaminés y compris le remplacement des sols eux-mêmes;
8°  l’obligation d’un service public d’assurer l’alimentation en gaz ou en électricité du bâtiment;
9°  les espaces de stationnement et les locaux d’entreposage situés à l’extérieur du bâtiment où se trouvent les unités résidentielles et tout ouvragé situé à l’extérieur du bâtiment tels les piscines extérieures, le terrassement, les trottoirs, les allées et le système de drainage des eaux de surface du terrain;
10°  les promesses d’un vendeur à l’égard des coûts d’utilisation ou de consommation d’énergie d’appareils, de systèmes ou d’équipements entrant dans la construction d’un bâtiment;
11°  les créances des personnes qui ont participé à la construction du bâtiment.
Toutefois, les exclusions visées aux paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas si l’entrepreneur a fait défaut de se conformer aux règles de l’art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment.
D. 841-98, a. 12; D. 39-2006, a. 2.